des Petits Mots Doux

des Petits Mots Doux Chihuahua

Chihuahua

Obligation de Garanties des Vices rédhibitoires




Vices rédhibitoires















CODE RURAL
Partie Législative

Section 1 : Les vices rédhibitoires


Article L213-1

(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)



L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux
domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les
dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.



Article L213-2

(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)



Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions
résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des
localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts
définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4.



Article L213-3

(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)



Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles
L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des
chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l’article L.
213-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les
dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un
diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur
vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat.



Article L213-4

(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi nº 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 36 Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)



La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies
transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 213-3,
sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la
Commission nationale vétérinaire.



Article L213-5
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)



Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour
provoquer la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal et
pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par
décret en Conseil d’Etat.



Article L213-6
Ne concerne pas les chiens et les chats.



Article L213-7
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)



L’action en réduction de prix autorisée par l’article 1644 du code
civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d’animaux
énoncés à l’article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre
l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l’acquéreur les
frais occasionnés par la vente.



Article L213-8
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)



Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n’est admise
pour les ventes ou pour les échanges d’animaux domestiques, si le prix
en cas de vente, ou la valeur en cas d’échange, est inférieur à une
valeur déterminée par voie réglementaire.



Article L213-9
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)



Si l’animal vient à périr, le vendeur n’est pas tenu de la
garantie, à moins que l’acheteur n’ait intenté une action régulière dans
le délai légal et ne prouve que la perte de l’animal provient de l’une
des maladies spécifiées dans l’article L. 213-2.



CODE RURAL
Partie réglementaire


Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural
Journal Officiel n° 181 du 7 août 2003 page 37235



Article R.* 213-2



Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L.
213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des
articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où
les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des
chiens et des chats :



1° Pour l’espèce canine


a) La maladie de Carré ;

b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

c) La parvovirose canine ;

d) La dysplasie coxo-fémorale ; en ce qui concerne cette maladie,
pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les
examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en
cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;

e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

f) L’atrophie rétinienne ;



2° Pour l’espèce féline


a) La leucopénie infectieuse ;

b) La péritonite infectieuse féline ;

c) L’infection par le virus leucémogène félin ;

d) L’infection par le virus de l’immuno-dépression.



Section 2
Action en garantie et expertise

Sous-section 1
Introduction de l’action et nomination des experts



Article R.* 213-3
Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine
d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article
R.* 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La
requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal
d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son
ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois
experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.



Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les
renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur
procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.



Article R.* 213-4
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles
ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les
tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière
sommaire.



Sous-section 2
Délais pour introduire les actions


Article R.* 213-5
Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des
actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est
défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination
d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf,
dans les cas désignés ci-après :



1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;



2° Trente jours pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse dans
l’espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la
rhinotrachéite infectieuse dans l’espèce bovine, pour la brucellose dans
l’espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces
canine ou féline mentionnés à l’article L. 213-3.



Article R.* 213-6
Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline,
l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de
suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères
définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les
délais suivants :



1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;

2° Pour l’hépatite contagieuse canine : six jours ;

3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;

4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;

5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;

6° Pour l’infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.



Article R.* 213-7



Les délais prévus aux articles R.* 213-5 et R.* 213-6 courent à
compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée
sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur.



Les délais mentionnés aux articles R.* 213-5 à R.* 213-8 sont comptés
conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure
civile ci-après reproduits :



« Art. 640. - Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli
avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de
l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait
courir.



« Art. 641. - Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte,
de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir
ne compte pas.



« Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire
le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même
quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la
notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième
identique, le délai expire le dernier jour du mois.



« Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.



« Art. 642. - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.



« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un
jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable
suivant. »



Sous-section 3
Procédure relative à l’expertise


Article R.* 213-8
L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les
délais prévus à l’article R.* 213-5. Cette signification précise la date
de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à s’y faire
représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en
l’absence des parties.



Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise
en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées
de cette décision par les voies les plus rapides.



Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères
d’établissement d’un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien
et du chat visées à l’article R 213-2 du code rural


Art. 1er.
Pour les maladies du chien et du chat visées à l’ article R 213-2 du
code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la
base d’un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par
un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire. A cette fin, les critères
énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.



1. Chez le chien



a. Maladie de Carré :

- hyperthermie persistante ;

- catarrhe oculo-nasal ;

- symptômes digestifs ;

- symptômes respiratoires ;

- symptômes nerveux ;

- symptômes cutanés.



b. Hépatite contagieuse :

- hyperthermie ;

- amygdalite ;

- adénite ;

- uvéite antérieure ;

- gastro-entérite.



c. Parvovirose :

- prostration ;

- anorexie ;

- gastro-entérite avec déshydratation.



2. Chez le chat



a. Leucopénie infectieuse :

- prostration ;

- anorexie ;

- gastro-entérite avec déshydratation.



b. Péritonite infectieuse féline :

- hyperthermie persistante ;

- épanchement péritonéal ;

- épanchement pleural ;

- uvéite ;

- symptômes nerveux.



c. Infection par le virus leucémogène félin :

- tumeurs médiastinales, mésentériques, digestives ou rénales.

- formes non tumorales :

- hyperthermie persistante ;

- anémie ;

- polyadénopathie ;

- avortement.



Art. 2.
Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à
l’article R213-2 du code rural peut également être porté à la suite
d’un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :

1. Chez le chien

a. Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.

2. Chez le chat

a. Leucopénie infectieuse : examen hématologique révélant une leucopénie ;

b. Péritonite infectieuse féline : mise en évidence de la présence
d’anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides
d’épanchement ;

c. Infection par le virus leucémogène félin : présence d’antigène
viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres
liquides biologiques.



Art. 3.
A chaque fois qu’un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion
clinique, le vétérinaire ou docteur-vétérinaire doit effectuer,
identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les
prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou faire pratiquer les
examens complémentaires adaptés.
Il en va de même en cas de mort de l’animal dans les délais de garantie.