L 214-8 Code Rural
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 11 I.-Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article L. 214-6 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance : 1° D’une attestation de cession ; 2° D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ; 3° Pour les ventes de chiens, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. Les dispositions du présent article sont également applicables à II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture. IV.-Toute cession à titre onéreux d’un chat, faite par une personne Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une V.-Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L. 324-10 Dans cette annonce doivent figurer également l’âge L 214-8 Code Rural
Article L214-8
toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de
protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des
animaux.
autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article
L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de
l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.
du même code, mentionner soit le numéro d’identification de chaque
animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné
naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée.
des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un
livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.