des Petits Mots Doux

des Petits Mots Doux Chihuahua

Chihuahua

Travail dissimulé : des dispositions qui nous concernent


Travail dissimulé : des dispositions qui nous concernent















CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative) TRAVAIL DISSIMULE

Section 1 : Dispositions générales.



Article L8221-1



Sont interdits :



Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;



La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;



3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.



Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d’activité.



Article L8221-3



Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 123



Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :



Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers
ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés,
lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après
refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;



Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale
en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut
notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre
d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après
avoir été radié par les organismes de protection sociale en application
de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.



Article L8221-4



Les activités mentionnées à l’article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :



1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle



Mise à jour de l’article le 19 mars 2012



2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;



3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;



4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées
avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son
importance un caractère professionnel.e.



Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.



Article L8221-5



Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 73



Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :



1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la
formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration
préalable à l’embauche ;



2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la
formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un
bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de
travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne
résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du
temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la
troisième partie ;



3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations
relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci
auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations
sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions
légales.
Article L8221-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 125



I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un
contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à
immatriculation ou inscription :



1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et
des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents
commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des
cotisations d’allocations familiales ;



2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de
transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport
scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de
transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;



3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;



4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code
de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet
1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de
l’artisanat.



II. - L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie
lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par
une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des
conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique
permanente à l’égard de celui-ci.



Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le
donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à
l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à
l’article L. 8221-5.



Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour
travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des
cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs,
calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre
de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été
établie.



Article L8221-6-1



Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 11



Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.



Section 4 : Règles applicables à la diffusion d’annonces.

Article L8221-7



Toute personne qui publie, diffuse ou fait diffuser
par tout moyen une offre de service ou de vente ou une annonce destinée
à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :



1° Lorsqu’elle est soumise au respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 :



a) De mentionner un numéro d’identification prévu par décret en Conseil d’Etat ou, pour l’entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;



b) De communiquer au responsable de la publication ou de la
diffusion son nom ou sa dénomination sociale et son adresse
professionnelle
 ;



2° Lorsqu’elle n’est pas soumise au respect des formalités mentionnées au 1° :



a) De mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d’affiche ou de prospectus ;



b) De communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou de la diffusion.



Le responsable de la publication ou de la diffusion tient ces
informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à
l’article L. 8271-7 pendant un délai de six mois à compter de la
cessation de la diffusion de l’annonce.



Article L8224-1
Le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros.