des Petits Mots Doux

des Petits Mots Doux Chihuahua

Chihuahua

Voyager avec son Animal



  • Texte pris sur le site SCC 

Voyager avec son Animal                                          


  • Depuis
    le 3 juillet 2004, les conditions relatives aux déplacements des
    animaux de compagnie sont harmonisées dans le cadre des dispositions du
    règlement (CE) 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai
    2003. Il établit les conditions de police sanitaire applicables aux
    déplacements d’animaux de compagnie entre les États membres et en
    provenance de pays tiers.
  • Les
    propriétaires d’animaux de compagnie voyageant dans l’UE doivent
    contacter leur vétérinaire afin de faire remplir les documents
    nécessaires. Des dispositions particulières s’appliquent aux
    propriétaires d’animaux de compagnie originaires de pays tiers.
  • Depuis le 1er janvier 2009, le passeport est devenu le seul document officiel attestant de la vaccination antirabique.

     








LE PASSEPORT EUROPEEN POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE





Le passeport pour animaux domestiques constitue un document vétérinaire, et est donc délivré exclusivement par ce dernier.

Il fourni la preuve que l’animal a bien été vacciné contre la rage et
qu’il est bien identifié par une puce électronique (ou un tatouage
pendant une période transitoire de 8 ans).

Grâce à ce seul document, les animaux domestiques peuvent donc être
emmenés dans tous les États membres, à l’exception de l’Irlande, de
Malte, de la Suède et du Royaume-Uni pour lesquels un titrage
d’anticorps est également requis.

La Commission précise que ce passeport peut également contenir des
renseignements concernant d’autres vaccinations, y compris celles qui ne
sont pas exigées par la loi, ainsi que des informations relatives aux
antécédents médicaux de l’animal.




REGLES GENERALES



Pour
voyager avec des chiens, des chats et des furets à l’intérieur de la
Communauté européenne, les règles générales suivantes sont applicables
depuis le 3 juillet 2004 : un passeport, une identification obligatoire
et une vaccination contre la rage.

Pour certains pays, un traitement supplémentaire contre les vers et/ou les tiques est exigé.



1- Le passeport



Les chiens, (
chats et furets ) doivent disposer d’un passeport. Le modèle de ce
passeport est le même pour tous les pays qui sont membres de la
Communauté européenne et remplace tous les passeports et documents
semblables utilisés jusqu’à présent.



Il mentionne :


- L’identification de l’animal (microchip ou tatouage).

- La description de l’animal 

- Le nom et l’adresse du propriétaire.




Il est délivré au moment de l’identification de l’animal ou au moment de
la vaccination contre la rage. Cette vaccination ne peut seulement
avoir lieu qu’après contrôle de l’identification de l’animal.



2- Identification



Les
propriétaires qui veulent emmener leur chien, ( leur chat ou leur furet)
en voyage sont obligés, si ce n’est pas encore le cas, de faire
identifier leur animal.



- Le transpondeur électronique (microchip) est utilisé et implanté en sous-cutané par le vétérinaire.



- Le tatouage est
encore provisoirement autorisé comme moyen d’identification (excepté
pour les animaux qui voyagent à destination du Royaume-Uni, de l’Irlande
ou de la Suède pour lesquels le transpondeur est obligatoire).

Il ne sera plus accepté, en tant que moyen d’identification, à partir du 3 juillet 2011,
date à laquelle le transpondeur sera l’unique moyen d’identification
autorisé pour voyager à l’intérieur de la Communauté européenne.



3- Vaccination contre la rage



Les chiens, (chats et furets) doivent être vaccinés contre la rage à partir de 3 mois.



Attention : Si
vous voyagez à destination d’un pays qui ne fait pas partie de la liste
EG 592/2004 et si vous revenez en France, un test sanguin tel que
décrit au point II 4° doit être réalisé
avant le départ !!



Le
vétérinaire indique la date de vaccination dans le passeport après avoir
contrôlé l’identification de l’animal. La reconnaissance de la validité
de la vaccination contre la rage varie selon le protocole en vigueur
dans l’Etat membre dans lequel a été pratiquée celle-ci, conformément
aux recommandations du laboratoire de fabrication, avec un vaccin
inactivé d’au moins une unité antigénique par dose (norme OMS).



Dans le
cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l’Etat
membre dans lequel ils ont été réalisés. La durée de validité de la
vaccination dépend donc du vaccin utilisé et du pays dans lequel
celle-ci a été pratiquée et peut donc être supérieure à un an.



 



Règles particulières



1- Animaux âgés de moins de 3 mois Tout
voyage avec un animal âgé de moins de trois mois est soumis à
information auprès du pays de destination pour savoir si ce pays
l’autorise.



2- Voyages à destination du Royaume-Uni, de l’Irlande, de la Suède ou de la Finlande :
Ces pays appliquent désormais la législation de l’Union Européenne. Un
traitement contre les vers plats est cependant exigé et doit être
réalisé entre 24 et 120 heures avant l’entrée sur leur territoire. Ce traitement doit être attesté par le vétérinaire.



3- Voyages à destination d’un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne.
Les conditions sont fixées par le pays de destination. S’il persiste
des imprécisions au sujet des conditions exactes, il faut s’informer
auprès du consulat ou de l’ambassade du pays concerné.



4- Retour
dans la Communauté européenne après un voyage à destination d’un pays
non membre de la CE et qui ne figure pas sur la liste établie par la CE
.
La liste provisoire est fixée dans le règlement (EC) n° 592/2004 du 30
mars 2004 de la Commission. Si on veut revenir rapidement après un
voyage à destination d’un pays qui ne figure pas sur cette liste, il
faut alors faire réaliser un test sanguin sur son chien ou son chat avant de partir. Ce test sanguin doit être réalisé au moins 30 jours après la vaccination. L’examen de l’échantillon sanguin doit être réalisé par un laboratoire agréé.



5- Voyager vers la France à partir d’un pays non membre de la CE.
Les animaux doivent être accompagnés d’un certificat individuel dont le
modèle a été fixé au niveau européen (Décision 2004/203/CE –
rectificatif 17/04/2004). Ce certificat reste valable 4 mois à compter de la date de signature du certificat. Les exigences sanitaires diffèrent suivant le pays de provenance.

Pour la France, seule la vaccination contre la
rage est exigée (pas d’examen sanguin) pour les pays qui figurent sur la
liste européenne (voir liste en annexe).

Pour les autres pays, un examen sanguin
supplémentaire est exigé et doit être réalisé 30 jours après la
vaccination et 3 mois avant l’arrivée en France. Ce test doit être fait
dans un laboratoire agréé. La liste des laboratoires agréés par l’Union
européenne peut être consultée à l’adresse Internet suivante : https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ...):fr:HTML

Le résultat du titrage sérique sera valide durant toute la vie de
l’animal, sous réserve que la vaccination contre la rage soit
constamment maintenue en cours de validité (rappels de vaccination
effectués dans les délais requis).



 



Quand est délivré le passeport ?



- Pour les animaux qui ne sont pas encore identifiés, l’identificateur délivrera le passeport au moment de l’identification.

- Pour les animaux déjà
identifiés qui ne sont pas encore vaccinés ou pour lesquels la durée de
validité de l’attestation du vaccin est dépassée
 :
le vétérinaire délivrera le passeport au moment de la première
vaccination suivante, après avoir vacciné et contrôlé l’identification
de l’animal.



 



Problème de documents



Si les papiers de l’animal de compagnie ne sont pas en ordre, l’animal peut faire l’objet d’une saisie. Les conséquences peuvent être :

1. L’animal est placé en quarantaine jusqu’à ce qu’il satisfasse aux exigences sanitaires


2. L’animal est renvoyé dans son pays de provenance.



Si
la quarantaine ou le renvoi de l’animal ne figurent pas parmi les
options, on peut dans un cas extrême pratiquer l’euthanasie de l’animal.
Tous les frais supplémentaires sont à charge du propriétaire de
l’animal
.




LE TEXTE OFFICIEL


Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d’édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie



NOR : AGRG0400967A


Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Vu dans le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du
26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables
aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la
directive 92/65/CEE du Conseil.

Vu dans la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003
établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de
chiens, chats et furets.

Vu dans le code rural, et notamment les articles L. 221-11, L. 221-12 et L. 236-2,



Arrêtés



Article 1

Tout chien, chat et furet faisant
l’objet de mouvements intracommunautaires, commerciaux ou non
commerciaux, doit être accompagné d’un passeport conforme au modèle fixé
par la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003
susvisée, délivré par un vétérinaire investi du mandat sanitaire
conformément aux articles L. 221-11 et L. 221-12 du code rural.



Article 2

Le vétérinaire investi du mandat sanitaire doit enregistrer les données relatives à chaque passeport délivré, et notamment :

- Le numéro unique du passeport tel que mentionné à l’article 3.

- le nom et les coordonnées du propriétaire de l’animal.

- le numéro d’identification de l’animal
, tel que reproduit à la rubrique III du passeport.

- la date de délivrance du passeport.



Article 3

Les passeports sont édités par un éditeur enregistré par le
ministère chargé de l’agriculture (direction générale de l’alimentation)
qui lui délivre un numéro identifiant. La liste des éditeurs
enregistrés est publiée au Journal officiel de la République française.



Article 4

Le numéro de chaque passeport est composé du code ISO de la
France (FR) suivi du code identifiant de l’éditeur du passeport, puis
d’un numéro unique attribué par l’éditeur.



Article 5

L’éditeur doit tenir un registre de diffusion des passeports
permettant d’établir la correspondance entre les numéros des passeports
diffusés et les vétérinaires investis du mandat sanitaire destinataires.
Ce registre mentionne notamment la date de délivrance aux vétérinaires
des passeports.



Article 6

Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.



Fait à Paris, le 8 avril 2004.




LE TEXTE MODIFICATIF


JORF n°0248 du 23 octobre 2008



Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques

NOR : AGRG0824222A


Le ministre de l’agriculture et de la pêche.

Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du
26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables
aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la
directive 92/65/CEE du Conseil.

Vu la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003
établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de
chiens, de chats et de furets.

Vu la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant
la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours
de validité.

Vu le code rural, notamment le titre II de son livre II ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5141-5.

Vu l’arrêté du 1er février 1977 relatif à la vaccination antirabique des
équidés. Vu l’arrêté du 6 juin 2002 relatif à l’inscription sur la
liste des chevaux de sport et aux contrôles d’identité et de
vaccinations.

Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 janvier 2007.

Vu l’avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 25 septembre 2008.

Sur la proposition du directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche. 



Arrêtés : 



Article 1

La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne
peut être effectuée que par les vétérinaires titulaires d’un mandat
sanitaire conformément aux dispositions de l’article R. 221-4 du code
rural et, par dérogation, les vétérinaires visés à l’article R. 221-11
du code rural. Cette vaccination peut être effectuée dans les écoles
nationales vétérinaires sous l’autorité des directeurs de ces écoles.



Article 2

Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu
l’autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux
dispositions de l’article L. 5141-5 du code de la santé publique peut
être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.



Article 3

La primo-vaccination et la vaccination de rappel
antirabiques des carnivores domestiques, des herbivores domestiques et
des porcins sont pratiquées conformément au protocole d’emploi établi
par les instituts producteurs pour chaque vaccin ayant reçu
l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 2
ci-dessus.Toutefois, ce protocole ne peut en aucun cas, et quel que soit
le vaccin, porter à plus d’un an la durée de la validité de la
primo-vaccination antirabique des animaux domestiques.



Article 4 

 A l’issue de la primo-vaccination antirabique
conformément au protocole d’emploi du vaccin, celle-ci est attestée pour
tous les animaux domestiques autres que les carnivores domestiques par
la délivrance d’un certificat de couleur bleue conforme au modèle déposé
au ministère de l’agriculture (direction générale de l’alimentation) et
enregistré par le centre d’enregistrement et de révision des
formulaires administratifs sous le numéro 50-4318. Le rappel de la
vaccination antirabique des animaux domestiques autres que les
carnivores domestiques est attesté par la délivrance d’un certificat de
couleur rose conforme au modèle déposé au ministère de l’agriculture
(direction générale de l’alimentation) et enregistré par le centre
d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le
numéro 50-4319.Les imprimés des certificats de primo-vaccination et de
vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques autres que
les carnivores domestiques sont traduits en langue anglaise et sont
détachés d’un carnet duplicata de cinquante feuillets numérotés.Les
dimensions et la présentation de ces carnets d’un modèle unique pour
l’ensemble du territoire national sont définies par le ministre de
l’agriculture.



Article 5

La primo-vaccination et la vaccination de rappel
antirabiques des équidés peuvent être attestées soit par
l’établissement, pour chaque animal, du certificat approprié défini à
l’article 4 du présent arrêté, soit par l’inscription de cette
vaccination ou revaccination sur l’un des documents prévus par l’arrêté
du 1er février 1977 susvisé ou sur l’un des documents prévus par
l’arrêté du 6 juin 2002 susvisé.La primo-vaccination et la vaccination
de rappel antirabiques des bovins peuvent être attestées soit par
l’établissement, pour chaque animal, du certificat approprié défini à
l’article 4 du présent arrêté, soit par l’inscription de cette
vaccination ou revaccination sur le certificat sanitaire individuel de
chaque animal et sur la fiche d’étable correspondante.La
primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des autres
ruminants domestiques et des porcins peuvent être attestées soit par
l’établissement, pour chaque animal, du certificat approprié défini à
l’article 4 ci-dessus, soit par l’établissement d’un certificat
collectif mentionnant, outre le nom du propriétaire et la désignation de
l’exploitation dans laquelle ces animaux sont entretenus, le
signalement de l’effectif vacciné : nombre, espèce, race, sexe, âge,
identification ainsi que la date de la vaccination.



Article 6

La primo-vaccination et les rappels de vaccination
antirabiques des carnivores domestiques sont attestés au moyen des
informations telles que prévues dans la rubrique IV intitulée
« vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie défini
dans le règlement (CE) n° 998/2003 et la décision 2003/803/CE susvisés
avec, pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, la mention
de leur numéro d’inscription au tableau de l’ordre.

Pour chaque vaccination antirabique réalisée, le vétérinaire doit
enregistrer, dans la rubrique IV intitulée « vaccination antirabique »
du passeport pour animal de compagnie, les informations relatives à cet
acte vétérinaire et mentionner dans un registre les informations
suivantes :

- Le numéro du passeport pour animal de compagnie.

- Le numéro d’identification de l’animal.

- La date d’injection du vaccin.

Le registre cité ci-dessus peut se présenter sous forme papier
ou informatisée. Les informations relatives à l’attestation de la
vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être
conservées pendant une durée d’un an.



Article 7

La certification de la primo-vaccination antirabique des
animaux domestiques n’est considérée comme valable qu’à partir de vingt
et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le
fabricant, conformément à la décision 2005/91/CE de la Commission
susvisée en ce qui concerne les carnivores domestiques.

Les dates de vaccination et de fin de validité de la certification
antirabique doivent être portées par le vétérinaire qui a procédé à la
vaccination sur l’un des documents prévus aux articles 4, 5 et 6.

La certification de vaccination antirabique de rappel des animaux
domestiques prend effet le jour de son établissement et la fin de sa
validité doit être portée sur ce document par le vétérinaire qui a
procédé à cette vaccination de rappel.

Les duplicatas des certificats de vaccination et de vaccination de
rappel antirabiques des animaux domestiques sont conservés un an par les
vétérinaires qui ont procédé à ces vaccinations.



Article 8

L’arrêté du 24 juillet 2007 relatif aux conditions et
modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques est
abrogé.



Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2009.



Article 10

Le directeur général de l’alimentation au ministère de
l’agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.





Fait à Paris, le 10 octobre 2008.

Pour le ministre et par délégation.

Par empêchement du directeur général de l’alimentation :



La directrice générale adjointe,

M. Eloit






Le
passeport a été conçu au niveau européen spécifiquement pour être le
support de la certification officielle de la vaccination antirabique. Il est donc, depuis le 1er janvier 2009 , le seul support de la certification antirabique des carnivores domestiques, y compris lorsque l’animal ne fait pas l’objet d’une sortie du territoire français.



Il est, en outre, le document
incontournable à toute sortie du territoire national.

Il est prévu pour durer toute la vie de l’animal et notamment permettre une vaccination antirabique annuelle (15 à
20 cases prévues dans les passeports suivant l’éditeur).

Nous vous rappelons que les chiens de 1
ère et 2e catégorie
sont soumis à l’obligation de vaccination antirabique même s’ils ne sortent pas du territoire.

L’arrêté du 29 novembre
1991
relatif aux conditions et modalités d’introduction des carnivores
domestiques en Corse et dans les départements d’outre-mer, qui impose la
vaccination antirabique, a été
abrogé.

Un arrêté spécifique à la Guyane a été rédigé compte-tenu de la
situation épidémiologique particulière de ce département vis-à-vis de la
rage.