Législation : vente de chiens et chats
Législation : vente de chiens et chats
La cession, à titre gratuit ou onéreux, de chiens de première catégorie est interdite (voir notre page sur les chiens "dangereux")
La cession à titre onéreux de chiens et chats de moins de 8 semaines est interdite.
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans
sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant
l'autorité parentale.
CHIEN | CHAT | |
Professionnels* | - identification par tatouage ou puce électronique - attestation de cession - document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal - certificat vétérinaire (voir Article D214-32-2 du Code Rural) | - identification par tatouage ou puce électronique - attestation de cession - document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal |
Particuliers | - identification par tatouage ou puce électronique - certificat vétérinaire (voir Article D214-32-2 du Code Rural) | - identification par tatouage ou puce électronique - certificat de bonne santé en cas de cession à titre onéreux, établi au moins 5 jours avant la vente |
* Fourrières, refuges, élevages, exercices à titre commercial des
activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et
de présentation au public de chiens et de chats, association de
protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des
animaux
La publication d'une offre de cession doit mentionner :
- L'identification professionnel (pour les éleveurs, refuges, etc...)
- Soit le numéro d'identification de chaque animal, soit celui de la mère et le nombre d'animaux de la portée
- L'âge des animaux
- L'existence ou l'absence d'inscription des animaux à un livre généalogique
- La mention "particulier" lorsque les personnes vendent des
chats ou chiens en dehors d'une activité professionnelle (éleveurs,
refuges, etc...)
- La mention "de race" lorsque les chiens ou chats sont
inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de
l'agriculture.
Dans tous les autres cas, la mention "n'appartient pas à
une race" doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention
"d'apparence" suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le
vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge
adulte.
BASE JURIDIQUE
Article L211-15 du Code Rural : I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les Article L214-8 du Code Rural : I.- Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des II.- Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. III.- Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à IV.- Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne V.- Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, Article R214-32 du Code Rural : Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du Article R214-32-1 du Code Rural : La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 : Article D214-32-2 du Code Rural : I.- Le certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire Article D214-20 du Code Rural : Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize |